R-10, r. 4 - Règlement sur l’application du titre IV.2 de la Loi sur le régime de retraite du personnel employé du gouvernement et des organismes publics

Texte complet
4.1. Le traitement admissible retenu aux fins de l’application du régime de retraite de certains enseignants, du régime de retraite du personnel employé du gouvernement et des organismes publics ou du régime de retraite des enseignants est celui que l’enseignant aurait reçu, n’eût été du report de la majoration des taux et traitements des enseignants durant les années scolaires 1996-1997, 1997-1998, 1999-2000, 2000-2001 et 2001-2002 en application des dispositions de ses conditions de travail. Les cotisations doivent être versées à Retraite Québec conformément aux dispositions de son régime de retraite. Il en est de même pour les contributions qui doivent, le cas échéant, être versées par les employeurs.
Le premier alinéa s’applique également à l’égard du régime de retraite du personnel d’encadrement à compter, toutefois, du 1er janvier 2001.
D. 803-98, a. 3; C.T. 195745, a. 1; C.T. 200048, a. 1.
4.1. Le traitement admissible retenu aux fins de l’application du régime de retraite de certains enseignants, du régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics ou du régime de retraite des enseignants est celui que l’enseignant aurait reçu, n’eût été du report de la majoration des taux et traitements des enseignants durant les années scolaires 1996-1997, 1997-1998, 1999-2000, 2000-2001 et 2001-2002 en application des dispositions de ses conditions de travail. Les cotisations doivent être versées à Retraite Québec conformément aux dispositions de son régime de retraite. Il en est de même pour les contributions qui doivent, le cas échéant, être versées par les employeurs.
Le premier alinéa s’applique également à l’égard du régime de retraite du personnel d’encadrement à compter, toutefois, du 1er janvier 2001.
D. 803-98, a. 3; C.T. 195745, a. 1; C.T. 200048, a. 1.
4.1. Le traitement admissible retenu aux fins de l’application du régime de retraite de certains enseignants, du régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics ou du régime de retraite des enseignants est celui que l’enseignant aurait reçu, n’eût été du report de la majoration des taux et traitements des enseignants durant les années scolaires 1996-1997, 1997-1998, 1999-2000, 2000-2001 et 2001-2002 en application des dispositions de ses conditions de travail. Les cotisations doivent être versées à la Commission conformément aux dispositions de son régime de retraite. Il en est de même pour les contributions qui doivent, le cas échéant, être versées par les employeurs.
Le premier alinéa s’applique également à l’égard du régime de retraite du personnel d’encadrement à compter, toutefois, du 1er janvier 2001.
D. 803-98, a. 3; C.T. 195745, a. 1; C.T. 200048, a. 1.